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Le Défenseur des droits : naissance d’une autorité multicarte

mardi 3 mai 2011

Le Défenseur des droits : naissance d’une autorité multicarte  [1]

Après de nombreuses hésitations sur son périmètre, le Défenseur des droits embrasse finalement les missions jusqu’ici dévolues au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la HALDE et à la Commission nationale déontologique et sécurité.(CNDS)

Entérinée par le Conseil constitutionnel, la Loi organique permettant l’installation du Défenseur des droits a été publiée au Journal officiel du 30 mars. Cette nouvelle autorité indépendante se substitue, dès le 31 mars en théorie (sa nomination n’étant pas intervenue), au Médiateur de la République et englobera, à compter du 1er mai prochain, le Défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Commission nationale déontologique et sécurité (CNDS).

Si, à l’origine, la réforme constitutionnelle de 2008 avait pour objectif d’inscrire dans le marbre de la Constitution, les missions du Médiateur de la République, l’idée s’est vite imposée à l’esprit du législateur de réunir, au sein d’une seule entité, les différentes autorités administratives indépendantes (AAI) ayant pour objet la défense des droits et liberté et dans une démarche affichée de rationalisation des institutions pour un meilleur service rendu aux usagers. Après de nombreux débats sur le périmètre de compétences du Défenseur des droits et le risque de dilution des pouvoirs accordés aux AAI existantes, le législateur a finalement concentré en son sein, et englobera les missions jusqu’ici dévolues au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (halde) et à la commission nationale de déontologie et de sécurité.(CNDS) Quels sont les missions, pouvoirs et moyens mis à la disposition de cette nouvelle autorité ?

Statuts du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République, pour un mandat de 6 ans, non renouvelable, après avis public de la Commission permanente compétente de chaque assemblée parlementaire. Afin de garantir sa nécessaire indépendance, la Loi dispose qu’il « ne peut recevoir, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction ». Ce dernier bénéficie, par ailleurs, d’un régime d’immunité qui prévoit qu’il « ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions ». En outre, les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental, ou encore, avec l’exercice de toute autre fonction ou emploi public, activité professionnelle ou mandat électif.

Organisation et fonctionnement

Pour l’exercice de ses attributions, en matière de défense et promotion des droits des enfants, de déontologie dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité, le Défenseur des droits est assisté par des adjoints – dont l’un conserve la dénomination « Défenseur des enfants » -, auxquels il peut déléguer une partie de ses attributions, et par des collèges constitués notamment de personnes qualifiées dans leur domaine de compétence respectif. La consultation des collèges, par le Défenseur des droits, est facultative, sauf en ce qui concerne les questions nouvelles.

Notons qu’il peut désigner, sur l’ensemble du territoire, des délégués chargés d’instruire les réclamations et participer au règlement des difficultés.

Compétences et saisine

Les compétences du Défenseur des droits sont celles jusqu’alors octroyées aux quatre autorités indépendantes fusionnées en son sein. Le Défenseur des droits est ainsi chargé :

  • De défendre les droits et libertés, dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
  • De défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
  • De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ainsi que de promouvoir l’égalité ;
  • De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
  • Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements des personnes publiques ou privées. La loi permet sa saisine directe et gratuite par toute personne qui s’estime lésée dans ses droits et libertés ou par ses ayants droit. Il peut ainsi être saisi :
  • Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par le fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
  • Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause ses intérêts, ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux et toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits et se proposant par ses statuts, de défendre les droits de l’enfant ;
  • Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination (directe ou indirecte) ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de par ses statuts, de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la victime ou avec son accord ;
  • Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

La réclamation peut, également, être adressée au Défenseur des droits via un député, un sénateur ou un représentant français au Parlement européen. Le Défenseur des droits peut également se saisir d’office ou être saisi des réclamations qui sont adressées directement à ses adjoints.

Moyens d’information et d’intervention

Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne (physique ou morale), mise en cause devant lui. Il peut ainsi, procéder à des auditions ou demander communication de toutes informations ou pièces utiles à l’exercice de sa mission.

Les personnes mises en cause sont tenues de répondre à ses demandes d’information ou de déférer à ses convocations. Le caractère secret ou confidentiel d’une information ne peut lui être opposé, sauf en matière de Défense nationale, de sécurité de l’Etat ou de politique extérieure. Lorsque ses demandes ne sont pas suivies d’effet, le Défenseur des droits peut mettre les personnes intéressées en demeure de lui répondre et saisir le juge des référés dans le cas où la mise en demeure n’est pas suivie d’effet.

Par ailleurs, il peut procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, exclusivement consacrés à cet usage. Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations. Seuls des motifs graves et impérieux, liés à la Défense nationale ou à la sécurité publique peuvent permettre à l’autorité compétente, de s’opposer à cette vérification. Le Défenseur des droits peut toutefois saisir le juge des référés d’une demande motivée, afin qu’il autorise les vérifications sur place.

Sur la demande du Défenseur des droits, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leurs compétences, toutes vérifications ou enquêtes et l’informent des suites à ces demandes.

Pouvoirs du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable, par voie de médiation, des différents portés à sa connaissance ou faire toute recommandation visant à régler, en équité ou en droit, les difficultés dont il est saisi ou à en prévenir le renouvellement. Les personnes mises en cause l’informent, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations. A défaut, il peut enjoindre la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qu’il communique à la personne mise en cause et qu’il rend public. Si, au cours de sa mission, il constate des faits laissant présumer l’existence d’une faute disciplinaire, il peut saisir l’autorité compétente afin qu’elle engage une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits. De même, en cas de discrimination, dans le cadre d’une activité professionnelle d’une personne soumise à agrément ou autorisation, il peut saisir l’autorité publique compétente afin qu’elle mette en œuvre ses pouvoirs de suspension ou de sanction. Devant les juridictions civiles, administratives et pénales, le Défenseur des droits est habilité à présenter des observations, soit d’office, soit à la demande du juge, soit à la demande des parties. Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’un délit de discrimination, il peut proposer à l’auteur des faits, une transaction consistant principalement dans le versement d’une amende transactionnelle. Enfin, le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. Dans ses différents domaines de compétences, il mène toute action de communication et d’information qu’il juge opportune. A l’aube de l’entrée en vigueur de cette nouvelle autorité dans le paysage institutionnel, des inquiétudes, qui n’ont pas été levées par la loi, continuent à s’exprimer quant à la perte de visibilité et, au-delà, la pérennité des actions menées par les différentes autorités administratives indépendantes fusionnées au sein du Défenseur des droits. Si le principe d’un « guichet unique » au service des usagers apparaît au demeurant pertinent, seul le maintien de l’expertise acquise par chacune de ces autorités indépendantes permettra demain, d’apporter une réponse appropriée et efficace pour garantir un équilibre entre la simplification des institutions et la défense effective des droits et libertés.

Sources du Droit :

  • L. org. N° 2011-333, 29 mars 2011 : JO, 30 mars 2011
  • L. n° 2011-334, 29 mars 2011, JO, 30 mars 2011
  • Cons. Const., déc., 29 mars 2011, n°2011-626 DC

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Notes

[1] F. Jégu - Dictionnaire permanent droit des étrangers – bulletin avril 2011-05-01 éditions législatives.

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